Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. V 43
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux affectés au culte.
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.